Questions fréquentes
Questions
Faire un codicille ou refaire un testament est une question légale et votre notaire peut vous expliquer pourquoi le codicille n’est pas le document approprié. Par exemple : le changement que vous voulez aura des impacts sur plusieurs sections du testament et, en fin de compte, le coût du codicille sera peut-être le même que celui du testament en raison de sa complexité. De plus, avec un codicille, la modification faite au testament est apparente et peut avoir un impact sur vos proches après votre décès. Faire un nouveau testament assure la confidentialité de la modification. À cause de ses obligations déontologiques et de sa responsabilité professionnelle, il est possible qu’un notaire refuse de faire un codicille à un testament qu’il n’a pas reçu, même si le codicille est une avenue possible légalement.
La loi prévoit que le divorce emporte automatiquement l'annulation des legs faits en faveur de l'ex-conjoint ainsi que sa nomination à titre de liquidateur. Il n’annule pas le testament dans son intégralité. Également, le testateur peut avoir clairement manifesté sa volonté que le divorce n'annule pas le legs et la loi le permet. Il est donc possible que des clauses et des modalités soient encore en vigueur dans votre testament.
Le testament peut prévoir le mode de renonciation ou de démission du liquidateur. Si ce n’est pas le cas, le liquidateur qui décide de renoncer à sa charge après l’avoir acceptée doit aviser par écrit les héritiers, son ou ses remplaçants s'ils sont nommés au testament, rendre compte de l’administration qu’il a faite aux héritiers et à son ou ses remplaçants et obtenir des héritiers une décharge de responsabilité. D'autre part, il est possible que certains intervenants dans le dossier de la succession aient des exigences particulières à ce sujet. Il est préférable de vérifier auprès d'eux.
Une décision concernant au don d’organe et de tissus (acceptation ou refus) peut être consignée dans un acte notarié, généralement dans un testament ou dans un mandat de protection. Le notaire peut également procéder par acte de dépôt. Mais peu importe l’acte choisi, c’est son caractère authentique (ou notarié) qui en fait l’intérêt et qui assure aux proches qu’elle a été prise librement.
La personne désignée à titre de liquidateur (autrefois appelé « exécuteur testamentaire ») est généralement un parent ou un ami en qui le testateur a confiance. Les héritiers procéderont eux-mêmes à ce choix si le défunt est décédé sans laisser de testament ou que celui-ci ne prévoit rien à cet égard.
La fiducie testamentaire est un outil qui permet de remettre du capital ou un revenu à certaines personnes sans leur laisser le contrôle de ces biens ou revenus pour des raisons de contrôle, de fiscalité ou de protection. Le testament fiduciaire permet de donner de son vivant des instructions concernant la gestion des sommes léguées à son décès à une ou plusieurs personnes. Il vise souvent à protéger des proches qui sont plus vulnérables. Dans le cadre d'une succession « ordinaire », le legs d'une somme ou d'un bien est éventuellement remis à l'héritier désigné. En matière de fiducie testamentaire, l'objet du legs n'est pas directement remis à l'héritier, mais plutôt à une fiducie. C'est elle qui assumera par la suite la gestion des sommes en fonction des directives que vous aurez prévues dans le testament.
Relisez votre testament et votre mandat de protection régulièrement. Avec le temps, des modifications seront peut-être nécessaires. Consultez votre notaire à ce sujet.
Le testament notarié est celui qui présente le plus d’avantages en termes d’efficacité juridique et de protection.
Le droit québécois reconnaît trois formes de testament : le testament authentique (ou notarié), le testament olographe et le testament fait devant témoins. Seul le testament notarié prend effet dès le décès, contrairement au testament olographe et au testament devant témoins qui devront être vérifiés par un notaire ou un tribunal.
Le testament est la meilleure façon de faire connaître vos volontés après votre décès. Dans ce document, vous pourrez indiquer vos souhaits concernant la distribution de vos biens, en désignant la ou les personnes à qui vous voulez les léguer et la part de chacun. Il n’est pas obligatoire de faire un testament, mais c’est préférable. À défaut d’avoir un testament, c'est la loi qui déterminera vos héritiers et la part qu’ils recevront. C’est ce que l’on appelle « succession légale » (ou « ab intestat »). Or, les personnes désignées par la loi ne sont pas nécessairement celles que vous auriez désignées au départ. De plus, l’expérience des notaires démontre que les risques de conflits entre héritiers sont plus élevés dans un tel contexte.
Seul le notaire qui a reçu le testament, ou le cessionnaire (si le notaire est décédé ou qu'il a pris sa retraite) peut émettre une copie conforme du testament. Vous devez donc communiquer avec votre notaire pour obtenir une nouvelle copie authentique du testament. Si vous n'avez pas les coordonnées de ce notaire, vous pouvez faire une recherche au tableau de l'Ordre à l'aide de notre outil Trouver un notaire ou en téléphonant à la Chambre des notaires. Si vous ne connaissez pas le nom du notaire qui a reçu le testament, vous pouvez faire une recherche testamentaire au Registre des dispositions testamentaires de la Chambre des notaires du Québec.
Pour faire un testament, il faut être en mesure de comprendre et d’exprimer sa volonté. Une personne inapte est incapable de prendre soin d’elle-même, d’administrer ses biens à la suite d’une maladie, d’une déficience ou d’un affaiblissement dû à l’âge qui altère ses facultés mentales ou son aptitude physique. Mais une personne inapte n’est pas automatiquement incapable de faire un testament : tout dépend de son degré d’inaptitude. Nous vous invitons à communiquer avec un notaire pour plus d'informations sur vos droits et vos obligations.