Entrée en vigueur – Réforme de la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres dispositions législatives connexes

Le 3 décembre dernier, la Chambre vous annonçait les principales mesures que comportait le projet de loi n° 69, Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres dispositions législatives. La sanction de ce projet de loi, le 1er avril dernier, a marqué du même coup l’entrée en vigueur de la majorité de ses dispositions, dont certaines peuvent avoir des impacts sur votre pratique notamment dans le cadre d’examen de titres.  

L’essentiel des mesures résumées ici vise les demandes d’autorisation faites auprès du ministre de la Culture et des Communications (« ministre »), et ce, à l’égard d’une opération cadastrale effectuée dans l’aire de protection d’un immeuble patrimonial classé ou dans un site patrimonial déclaré ou classé. Voir à cet égard les articles 47 à 53 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) (« loi »).

Le ministre pourra accorder des autorisations post facto lorsqu’une opération cadastrale a été effectuée sans autorisation dans une aire de protection d’un immeuble patrimonial classé ou bien dans un site patrimonial déclaré ou classé. Cette nouveauté vise à éviter le dépôt de projets de loi privée pour corriger notamment un morcellement d’un terrain vacant qui se situe dans une aire de protection. Par conséquent, si dans le cadre de l’une de vos prestations de services, vous remarquez qu’une opération cadastrale a été effectuée sans autorisation préalable, il sera dorénavant encore possible de demander l’autorisation du ministre, lequel pourra toutefois subordonner son autorisation à l’exécution de toute mesure corrective, y compris la réalisation de travaux et d’ouvrages, dans le but de préserver la valeur patrimoniale de l’immeuble classé ou du site classé ou déclaré. Voir à cet égard les articles 20 et 26 du PL 69 qui introduisent les dispositions 53.6, 67.3 à 67.7 de la loi.

Le projet de loi va même plus loin en régularisant par l’effet de loi un morcellement effectué sans autorisation à la suite de l’acquisition ou la transmission d’un immeuble en territoire non rénové et effectué avant le 1er avril 2021. À titre d’illustration, un notaire qui remarquerait lors d’un examen de titres qu’un morcellement d’une partie d’un lot située dans une aire de protection ou dans un site patrimonial déclaré ou classé a été fait sans autorisation du ministre n’a plus besoin d’être corrigé si l’acte d’acquisition ou de transmission a eu lieu avant le 1er avril 2021.  L’autorisation est, selon la loi, réputée avoir été obtenue. Voir l’article100 du PL 69.

Les articles 18, 24 et 99 du PL 69 viennent également soustraire le cadastre vertical de la nécessité d’obtenir l’autorisation préalable du ministre pour effectuer une opération cadastrale, et ce, même pour les situations visées avant l’entrée en vigueur de cette loi. 

Enfin, il est à noter que le PL 69 prévoit que le ministre disposera d’un délai de 90 jours à compter de la réception d’une demande pour rendre sa décision concernant cette demande (art. 53.2 de la loi, tel que modifié par l’article 20 PL 69). Les articles 53.3 et 53.4 de la loi, tels que modifiés par l’article 20 PL 69, indiquent par ailleurs les éléments pouvant être considérés par le ministre pour délivrer ou refuser une demande d’autorisation. L’entrée en vigueur de ces articles est néanmoins suspendue jusqu’à ce qu’un règlement d’application soit adopté par le gouvernement afin de préciser certaines modalités (formulaire de demande, délais, etc.). Le PL 69 permet aussi qu’une demande de révision soit déposée à la suite d’un refus d’autorisation (voir notamment les articles 75.1 à 75.6 de la loi, tels qu’introduits par l’article 27 PL 69). Cette demande de révision doit être faite dans les 30 jours de la notification de la décision.